« L’ABECEDAIRE » DU PORTAGE SALARIAL
P comme « Portage salarial »
– Un professionnel autonome qui a recours au portage salarial pour exercer son activité.
– Une entreprise cliente qui bénéficie de la compétence et de l’expertise dudit professionnel.
– L’entreprise de portage salarial qui assure le lien entre l’entreprise cliente et le professionnel autonome.
C comme « Contrat »
La relation de portage salarial s’organise autour de 2 contrats :
– un contrat de travail de portage salarial liant le professionnel autonome et l’entreprise de portage salarial ; ce contrat écrit peut être à durée indéterminée ou déterminée, et doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Le professionnel autonome est alors salarié « porté » de l’entreprise de portage salarial,
– un contrat commercial dit de prestation de portage salarial liant l’entreprise cliente du salarié porté et l’entreprise de portage salarial.
L comme « Loi »
En 2008, la loi de modernisation du marché du travail introduisait pour la première fois le portage salarial dans le Code du travail(art. L. 1251-64 abrogée en avril 2015).
L’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial pose les conditions d’exercice actuel ( code du travail Art. L. 1254-1 et suivants).
R comme « Règlementation »
Son recours est limité :
– à des tâches occasionnelles ne relevant pas de l’activité normale et permanente de l’entreprise cliente,
– à une tâche ponctuelle nécessitant une expertise dont cette dernière ne dispose pas en interne.
Son recours est interdit :
– pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail,
– pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux (Code du travail, art. L. 4154-1), sauf dérogation,
– La durée de chaque prestation ne peut excéder 36 mois.
C comme « Client »
Le professionnel autonome « salarié porté » doit justifier d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui lui permet de rechercher lui-même ses clients.
Il doit convenir avec eux des conditions d’exécution de sa prestation ainsi que de son prix.
R comme « Rémunération »
Le salarié porté bénéficie d’une rémunération déterminée en fonction de son chiffre d’affaires encaissés.
Ce dernier doit permettre de verser à minima la rémunération minimale définie par accord de branche étendu.
A défaut d’accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixée à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la Sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein. Le plafond mensuel de la Sécurité social 2016 est fixé à 3.218 euros, ce qui fait une rémunération mensuelle minimale de 2.413,50 euros par mois.
Le salarié porté bénéficie également d’une indemnité d’apport d’affaire. Elle est également fixée par accord de branche étendu. A défaut, son montant est fixé à 5 % de la rémunération.
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Lydie Roussel